Dernières décisions relatives aux listes hospitalières des cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne
Communiqués, DFJP, 25.06.1999
1. Liste hospitalière commune des cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne pour la médecine somatique aiguë
Non admission de la Praxis-Klinik Ergolz et de la Josefsklinik à Bâle pour les domaines de la division commune / Admission des divisions privée et semi-privée des deux cliniques privées
Le Conseil fédéral confirme la décision des Conseils d'Etat de Bâle-campagne et Bâle-ville. Ceux-ci ont choisi la voie de la concentration de l'offre de prestations; ils ont également tenu compte de ce que l'Ergolz-Klinik avait été construite à une époque où il était déjà notoire que de nouvelles capacités en lits ne seraient à moyen terme plus nécessaires. Se référant au pouvoir d'appréciation dont bénéficient les cantons pour élaborer leurs listes hospitalières, le Conseil fédéral a estimé que l'admission limitée à la fin de l'année 1998 de ladite clinique était conforme à la LAMal. Eu égard à sa jurisprudence, elle a en revanche admis sur la liste hospitalière la Praxis-Klinik Ergolz ainsi que la Josefsklinik (laquelle ne pratique qu'à la charge des assurances complémentaires) pour ce qui a trait aux divisions privée et semi-privée au motif pris que, pour ces dernières, la concurrence doit pouvoir agir.
Confirmation de la non admission d'une maison de naissance dans le canton de Bâle-campagne
Les maisons de naissance ne peuvent être reconnues comme établissement hospitalier et admises sur la liste hospitalière que si elles remplissent les conditions minimales pour un hôpital en ce qui concerne le matériel et le personnel. Sous cet angle, la LAMal ne diffère pas de l'ancien droit. Lors d'un accouchement, les assureurs ne sont donc tenus de prendre en charge les frais de pension dans une maison de naissance que si celle-ci est effectivement un hôpital. Ainsi, une maison de naissance qui assure des accouchements pour lesquels une assistance médicale n'est pas nécessaire et qui renonce de ce fait à un équipement médical particulier ne constitue pas un établissement au sens de la LAMal. Il appartiendra aux tribunaux de décider si les caisses doivent malgré cela verser une participation pour le séjour passé dans une telle maison de naissance.
Médecine naturelle: pas de besoins en lits supplémentaires
Pour ce qui a trait à la médecine complémentaire, le Conseil fédéral considère que les établissements admis sur la liste commune des cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne permettent de couvrir les besoins dans ce domaine. Il a donc rejeté le recours d'une clinique privée de Bâle-ville qui concluait à son admission sur la liste pour sa nouvelle division en médecine naturelle.
Dans le domaine de la psychosomatique, le canton de Bâle-ville n'a pas besoin d'avoir recours à des établissements situés hors canton
Dans le domaine de la psychosomatique, le Conseil fédéral considère que les besoins du canton de Bâle-ville et de Bâle-campagne sont suffisamment couverts par les capacités cantonales. Il a donc rejeté le recours d'une clinique spécialisée pour la psychosomatique sise hors canton.
2. Listes hospitalières séparées pour les cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne dans le domaine de la réhabilition.
Le Conseil fédéral considère que la planification hospitalière du canton de Bâle-ville en matière de réhabilitation n'est pas conforme aux besoins du canton
Le Conseil fédéral a partiellement admis les recours contre la liste séparée du canton de Bâle-ville (pour le domaine de la réhabilitation) des cliniques de réhabilitation sises hors canton dont il n'avait pas été tenu compte lors de la planification. Le canton de Bâle-ville a reconnu que, pour l'avenir également, les besoins en lits hors cantonaux dans le domaine de la réhabilitation ne peuvent être qualifiés de marginaux. Il aurait donc dû effectuer une évaluation des offres hors cantonales et admettre les cliniques choisies sur une liste hospitalière portant sur les établissements situés hors canton.
Bâle-campagne
Conformément à sa pratique, le Conseil fédéral a rejeté les recours interjetés contre la liste hospitalière du canton de Bâle-campagne dans le domaine de la réhabilitation
Les offres des cliniques de réhabilitation sises hors canton qui ont interjeté recours auprès du Conseil fédéral peuvent être qualifiées de marginales pour le canton de Bâle-campagne. Leurs offres concernant les patientes et patients à charge de l'assurance obligatoire domiciliés dans le canton de Bâle-campagne est inférieure à deux lits. Le canton de Bâle-campagne pouvait dès lors s'abstenir de les évaluer et ce, quand bien même l'offre intracantonale dans le domaine de la réhabilitation ne couvre pas complètement les besoins du canton.
3. Irrecevabilité des recours des médecins agréés dans des cliniques non admises sur la liste hospitalière
Les cantons peuvent seulement délivrer un mandat de prestations aux hôpitaux mais pas aux médecins agréés. Ceux-ci ne peuvent donc influencer, par leur recours, ni leur situation de fait ni leur situation juridique relatives à la liste hospitalière. Dès lors, comme ils n'ont aucun intérêt juridique direct, le Conseil fédéral n'est pas entré en matière sur leur recours.
4. Rejet du recours de la Fédération cantonale des assureurs-maladie de Bâle-campagne
La majorité des griefs soulevés par la Fédération cantonale des assureurs-maladie de Bâle-campagne ont déjà été examinés soit dans des décisions antérieures, soit dans les décisions mentionnées ci-dessus. Restait donc à analyser si la gériatrie de longue durée et la médecine palliative ressortissent au domaine hospitalier. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sociales, le Conseil fédéral est d'avis que, pour les deux domaines précités, la nécessité d'une hospitalisation doit être admise dans la mesure où elle est médicalement attestée. Rien ne s'oppose dès lors à l'admission de tels hôpitaux, respectivement de telles divisions hospitalières.
Non admission de la Praxis-Klinik Ergolz et de la Josefsklinik à Bâle pour les domaines de la division commune / Admission des divisions privée et semi-privée des deux cliniques privées
Le Conseil fédéral confirme la décision des Conseils d'Etat de Bâle-campagne et Bâle-ville. Ceux-ci ont choisi la voie de la concentration de l'offre de prestations; ils ont également tenu compte de ce que l'Ergolz-Klinik avait été construite à une époque où il était déjà notoire que de nouvelles capacités en lits ne seraient à moyen terme plus nécessaires. Se référant au pouvoir d'appréciation dont bénéficient les cantons pour élaborer leurs listes hospitalières, le Conseil fédéral a estimé que l'admission limitée à la fin de l'année 1998 de ladite clinique était conforme à la LAMal. Eu égard à sa jurisprudence, elle a en revanche admis sur la liste hospitalière la Praxis-Klinik Ergolz ainsi que la Josefsklinik (laquelle ne pratique qu'à la charge des assurances complémentaires) pour ce qui a trait aux divisions privée et semi-privée au motif pris que, pour ces dernières, la concurrence doit pouvoir agir.
Confirmation de la non admission d'une maison de naissance dans le canton de Bâle-campagne
Les maisons de naissance ne peuvent être reconnues comme établissement hospitalier et admises sur la liste hospitalière que si elles remplissent les conditions minimales pour un hôpital en ce qui concerne le matériel et le personnel. Sous cet angle, la LAMal ne diffère pas de l'ancien droit. Lors d'un accouchement, les assureurs ne sont donc tenus de prendre en charge les frais de pension dans une maison de naissance que si celle-ci est effectivement un hôpital. Ainsi, une maison de naissance qui assure des accouchements pour lesquels une assistance médicale n'est pas nécessaire et qui renonce de ce fait à un équipement médical particulier ne constitue pas un établissement au sens de la LAMal. Il appartiendra aux tribunaux de décider si les caisses doivent malgré cela verser une participation pour le séjour passé dans une telle maison de naissance.
Médecine naturelle: pas de besoins en lits supplémentaires
Pour ce qui a trait à la médecine complémentaire, le Conseil fédéral considère que les établissements admis sur la liste commune des cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne permettent de couvrir les besoins dans ce domaine. Il a donc rejeté le recours d'une clinique privée de Bâle-ville qui concluait à son admission sur la liste pour sa nouvelle division en médecine naturelle.
Dans le domaine de la psychosomatique, le canton de Bâle-ville n'a pas besoin d'avoir recours à des établissements situés hors canton
Dans le domaine de la psychosomatique, le Conseil fédéral considère que les besoins du canton de Bâle-ville et de Bâle-campagne sont suffisamment couverts par les capacités cantonales. Il a donc rejeté le recours d'une clinique spécialisée pour la psychosomatique sise hors canton.
2. Listes hospitalières séparées pour les cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne dans le domaine de la réhabilition.
Le Conseil fédéral considère que la planification hospitalière du canton de Bâle-ville en matière de réhabilitation n'est pas conforme aux besoins du canton
Le Conseil fédéral a partiellement admis les recours contre la liste séparée du canton de Bâle-ville (pour le domaine de la réhabilitation) des cliniques de réhabilitation sises hors canton dont il n'avait pas été tenu compte lors de la planification. Le canton de Bâle-ville a reconnu que, pour l'avenir également, les besoins en lits hors cantonaux dans le domaine de la réhabilitation ne peuvent être qualifiés de marginaux. Il aurait donc dû effectuer une évaluation des offres hors cantonales et admettre les cliniques choisies sur une liste hospitalière portant sur les établissements situés hors canton.
Bâle-campagne
Conformément à sa pratique, le Conseil fédéral a rejeté les recours interjetés contre la liste hospitalière du canton de Bâle-campagne dans le domaine de la réhabilitation
Les offres des cliniques de réhabilitation sises hors canton qui ont interjeté recours auprès du Conseil fédéral peuvent être qualifiées de marginales pour le canton de Bâle-campagne. Leurs offres concernant les patientes et patients à charge de l'assurance obligatoire domiciliés dans le canton de Bâle-campagne est inférieure à deux lits. Le canton de Bâle-campagne pouvait dès lors s'abstenir de les évaluer et ce, quand bien même l'offre intracantonale dans le domaine de la réhabilitation ne couvre pas complètement les besoins du canton.
3. Irrecevabilité des recours des médecins agréés dans des cliniques non admises sur la liste hospitalière
Les cantons peuvent seulement délivrer un mandat de prestations aux hôpitaux mais pas aux médecins agréés. Ceux-ci ne peuvent donc influencer, par leur recours, ni leur situation de fait ni leur situation juridique relatives à la liste hospitalière. Dès lors, comme ils n'ont aucun intérêt juridique direct, le Conseil fédéral n'est pas entré en matière sur leur recours.
4. Rejet du recours de la Fédération cantonale des assureurs-maladie de Bâle-campagne
La majorité des griefs soulevés par la Fédération cantonale des assureurs-maladie de Bâle-campagne ont déjà été examinés soit dans des décisions antérieures, soit dans les décisions mentionnées ci-dessus. Restait donc à analyser si la gériatrie de longue durée et la médecine palliative ressortissent au domaine hospitalier. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sociales, le Conseil fédéral est d'avis que, pour les deux domaines précités, la nécessité d'une hospitalisation doit être admise dans la mesure où elle est médicalement attestée. Rien ne s'oppose dès lors à l'admission de tels hôpitaux, respectivement de telles divisions hospitalières.
