Le Conseil fédéral ne privilégie pas les cliniques privées

Communiqués, DFJP, 16.07.1999

Dans le débat public récent, il a été reproché à la conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold, cheffe du Département fédéral de justice et police, ainsi qu'à l'ensemble du Conseil fédéral, de favoriser les cliniques privées au détriment des assurés. Cette allégation est dénuée de pertinence à plusieurs titres.

Politique de l'ensemble du Conseil fédéral

Ce sont des recours formés dans le secteur de l'assurance-maladie qui suscitent actuellement des discussions au sein de l'opinion publique. Ils ont fait l'objet, en date du 23 juin 1999, d'une décision de l'ensemble du Conseil fédéral.

Réponse à l'objection formulée contre le fait que les hôpitaux privés ne doivent pas être inclus dans la planification hospitalière des cantons alors qu'ils perçoivent d'importantes sommes de l'assurance obligatoire des soins

Il s'agit en l'occurrence du champ d'application de la LAMal. Les 21 octobre 1998 et 17 février 1999, le Conseil fédéral a déjà relevé, dans deux décisions de principe, que la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) ne règle, dans le secteur hospitalier, que les soins dispensés dans les divisions communes des établissements publics ou privés (assurance obligatoire des soins) et qu'elle se borne, en ce qui concerne les divisions privées et semi-privées de ces hôpitaux, à un renvoi à la loi sur le contrat d'assurance. Alors que, dans le domaine de l'assurance de base, le législateur entend contenir les coûts par le biais de mesures de planification, il compte sur le jeu de la concurrence pour réduire les coûts dans le domaine des assurances complémentaires. Aujourd'hui, le secteur privé et semi-privé, qui n'est pas inclus dans la planification, représente encore plus de 20% de l'ensemble des soins, même s'il a accusé une tendance à la baisse ces dernières années.

Des subventions pour les hôpitaux privés?

En 1997 déjà, le Conseil fédéral avait admis dans une décision que la règle prévue par l'article 49 LAMal, selon laquelle les subventions hospitalières doivent atteindre 50% au moins, n'est applicable que si un canton alloue des subventions d'exploitation à un établissement hospitalier. Dans la mesure où aucune subvention d'exploitation n'est octroyée à des hôpitaux privés, le droit fédéral n'impose aucune obligation de subvention.

Il s'agit d'opérer une distinction entre les subventions allouées aux hôpitaux et la contribution de base des assurés. Le 16 décembre 1997, le Tribunal fédéral des assurances avait estimé que, compte tenu du caractère obligatoire de l'assurance des soins hospitaliers, les patients traités dans les divisions privées et semi-privées des hôpitaux publics ou privés avaient eux aussi droit aux prestations de l'assurance de base (contribution de base). Ces contributions de base constituent donc non pas des subventions, mais bien des prestations d'assurance pour lesquelles les assurés ont payé des primes. Elles établissent une connexion entre la LAMal, axée sur la planification, et le domaine des assurances complémentaires régi par la concurrence.

Les hôpitaux privés peuvent-ils faire tout ce que bon leur semble?

Le Conseil fédéral a reconnu que la connexion susmentionnée recèle en soi le risque que les planifications hospitalières cantonales dans le domaine de l'assurance de base soient faussées par le domaine des assurances complémentaires. C'est pourquoi il a clairement établi que cette connexion devait être réglementée de manière à empêcher tout abus de cette sorte. Dans le secteur des contributions de base, les coûts de prestations à caractère non économique ne peuvent dès lors être mis en compte. Autrement dit, la jurisprudence du Conseil fédéral n'offre nullement la possibilité aux hôpitaux privés d'agir comme bon leur semble dans leurs divisions privées et semi-privées.

Les cliniques privées sont-elles privilégiées de façon générale?

Le Conseil fédéral a simplement constaté que, conformément à la volonté du législateur, les divisions privées et semi-privées des hôpitaux ne sont pas soumises à la planification. La question porte donc sur les divisions d'un hôpital et non sur les propriétaires de celui-ci. De ce fait, on ne saurait parler de privilèges au sens des objections formulées.

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