Entrée en vigueur au 1er octobre 1999 de la loi sur l'asile et des nouvelles ordonnances

Communiqués, DFJP, 11.08.1999

Aujourd'hui, le Conseil fédéral a approuvé différentes ordonnances dans les domaines de l'asile et des étrangers. Il s'agit des textes suivants :

  • ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1), totalement révisée ;
  • ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA2), totalement révisée ;
  • nouvelle ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (OA3) ;
  • nouvelle ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers ;
  • nouvelle ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers ; ordonnance sur l'assurance-maladie (modifiée en raison de l'introduction de la protection provisoire).
Ces ordonnances entreront en vigueur le 1er octobre 1999 en même temps que la loi sur l'asile approuvée par le peuple le 13 juin 1999.

L'OA1 comprend les dispositions légales relatives à la procédure de première instance, au statut du requérant pendant la procédure d'asile, au renvoi, à l'octroi de l'asile, au statut des réfugiés, à la fin de l'asile et à l'octroi de la protection provisoire aux personnes à protéger.

L'OA2 concrétise les dispositions légales relatives aux allocations pour enfants, à l'obligation de rembourser les frais et de fournir des sûretés ainsi qu'aux subventions fédérales destinées aux frais d'assistance, d'encadrement et d'administration, au financement des hébergements collectifs ou autre, aux frais d'entrée et de départ, à l'aide au retour et à la réintégration ainsi qu'aux ouvres d'entraide.

L'OA3 réglemente le droit d'accès aux systèmes d'information suivants : le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER), le système d'information et de documentation sur l'asile (IDA), l'administration des prêts, l'administration des documents de voyage, la collection de documents judiciaires turcs, la gestion des frais d'assistance, l'administration des rapatriements, la banque de données sur les cas médicaux.

La nouvelle ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers reprend quant au fond la teneur de l'actuelle ordonnance sur l'admission provisoire des étrangers et réglemente en outre l'aide en matière d'exécution du renvoi et de l'expulsion.

Remarques importantes

Aux termes de l'art. 31 OA1 portant sur le renvoi préventif dans un Etat tiers, il ne doit plus être prouvé que le requérant a séjourné un certain temps (d'après la pratique de la Commission de recours en matière d'asile pendant plus de 20 jours) dans un Etat tiers. En revanche, l'intéressé doit rendre vraisemblable qu'il a cherché à gagner le territoire suisse dans les plus brefs délais. Des ouvres d'entraide et des organisations ecclésiastiques ont demandé le maintien de l'ancienne réglementation.

Décision: Cette proposition n'a pas été retenue, étant donné que l'ancienne réglementation n'était pratiquement pas appliquée.

En ce qui concerne l'art. 33 OA1 portant sur la détresse personnelle grave, les milieux consultés ont émis des avis fort divergents. Alors que la plupart des cantons réclamaient un durcissement de la loi afin qu'elle ne s'apparente pas à une législation sur l'immigration, les ouvres d'entraide et les organisations ecclésiastiques ont critiqué une réglementation qui, à leurs yeux, était par trop détaillée et restrictive.

Décision: La solution adoptée a été conservée puisqu'elle constitue un compromis. Par ailleurs, il a été donné suite à la proposition des cantons visant à prendre en compte, lors de l'examen de la situation, non seulement le comportement et les actes du requérant d'asile en général, mais aussi celui des membres de sa famille.

L'art. 21 OA2 portant sur les forfaits d'hébergement a fait l'objet de critiques. En effet, si le montant des forfaits d'hébergement destinés à toutes les personnes relevant du domaine de l'asile a été au centre des préoccupations, le système des forfaits n'a pas pour autant été remis en cause. Toutes les parties consultées se sont opposées à la proposition visant à faire passer de 18.48 à 14 francs le montant des forfaits d'hébergement destinés aux requérants d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour. Elles rejettent également le projet de fixer à 20 francs le montant des forfaits pour les réfugiés et les personnes à protéger bénéficiant d'une autorisation de séjour. Les résultats des consultations ont mis en évidence qu'un forfait de 14 francs ne suffirait pas à couvrir les frais. En outre, ces forfaits ne devraient pas et ce, pour des raisons de transparence, contribuer à financer des programmes d'occupation journaliers ou des programmes d'occupation en général.

Décision: Dans un premier temps, le montant des forfaits d'hébergement destinés aux requérants d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour a été fixé à 16 francs. Dans un second temps, les cantons pourront, dès le 1er janvier 2001, conclure avec la Confédération des mandats de prestations sur les programmes d'occupation et de formation pour lesquels ils percevront une indemnisation d'un franc au maximum par requérant ou personne à protéger sans autorisation de séjour dépendant de l'assistance. Ainsi, ils n'auront pas à faire de demandes de subventions à titre de financement des programmes d'occupation d'utilité publique. Enfin, les forfaits d'un montant de 20 francs destinés aux réfugiés et aux personnes à protéger avec autorisation de séjour ne seront pas majorés, le Conseil fédéral estimant que ceux-ci couvrent les frais.

Quant aux art. 26 à 28 OA2 portant sur les frais médicaux, les avis divergent également. Treize cantons, certaines ouvres d'entraide et organisations ont rejeté le système des forfaits. Néanmoins, 17 cantons et toutes les ouvres d'entraide ont exigé que l'ensemble des personnes relevant du domaine de l'asile soient affiliées à une seule et unique caisse-maladie.

Décision: Si le système des forfaits a été maintenu, en revanche, l'idée de créer une caisse-maladie unique n'a pas été retenue, puisqu'elle impliquerait effectivement que les compétences en matière d'assistance soient transférées des cantons à la Confédération.

S'agissant de l'art. 24 OA2 portant sur les forfaits d'hébergement, la moitié des cantons et toutes les ouvres d'entraide se sont prononcés en faveur du principe de l'indemnisation forfaitaire des frais d'hébergement pour les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Toutefois, ils se sont opposés à la prise en compte de conditions-cadres dans le calcul des montants de ces forfaits. Le projet d'ordonnance prévoit le versement d'un forfait unique aussi bien pour les logements collectifs qu'individuels. Lors du calcul des montants, l'hypothèse suivante a été retenue : 40 % des personnes relevant du domaine de l'asile sont hébergées dans des logements collectifs et 60 % le sont dans des logements individuels. Hypothèse qui a été réfutée par une partie des milieux consultés.

Décision: Le système du forfait unique a été maintenu. Cependant, pour répondre à l'attente des cantons, et pour ne pas appliquer dès l'entrée en vigueur de ladite ordonnance un tel rapport, une réglementation transitoire a été édictée, visant à équilibrer progressivement ce rapport sur une période 3 ans.

Berne, le 11 août 1999

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