Office fédéral de la justice

Extradition

 

1. Notion

L’extradition consiste en la remise par contrainte d’une personne recherchée à l’Etat requérant par l’Etat requis. L’extradition a pour objectif

  • la poursuite pénale
    Exemple: Les autorités chargées de l’instruction enquêtent sur une personne en raison de divers délits économiques. Cette personne ne s’étant pas présentée à l’audition, son signalement est diffusé en Suisse et à l’étranger en vue de son arrestation. Si ladite personne est arrêtée à l’étranger, il est possible de demander son extradition afin que l’enquête pénale puisse être menée à terme et que la personne soit tenue de répondre de ses infractions devant un tribunal.
  • ou l’exécution d’une peine privative de liberté.
    Exemple: Un trafiquant de drogue condamné à une peine de réclusion de plusieurs années ne rentre pas au pénitencier après une permission. Il est alors recherché en Suisse et à l’étranger. S’il est arrêté à l’étranger, la Suisse peut présenter une demande d’extradition pour qu’il purge le reste de sa peine.

Il convient de distinguer l’extradition, d’une part, de l’expulsion et du refoulement, d’autre part:

  • L’expulsion constitue la mesure la plus sévère ordonnée par la police des étrangers. Pour l’étranger, cette mesure équivaut à une interdiction de séjour sur le territoire suisse. L’expulsion est ordonnée dans l’intérêt de la sécurité du pays de résidence, indépendamment d’une quelconque requête d’un Etat tiers.
  • En cas d’expulsion, l’étranger qui ne se soumet pas à l’obligation de quitter le pays, peut être refoulé. En l’occurrence, la police organise et surveille le départ ordonné.

2. Procédure d’extradition en Suisse

Recherche et arrestation
En Suisse, un cas d’extradition débute en général par une demande de recherche enregistrée dans le Système d’information Schengen, ou émanant d’un bureau central national d’Interpol ou directement d’un ministère de la justice étranger. L’Office fédéral de la justice (OFJ, Unité extradition) examine si la demande comporte toutes les données nécessaires et si l’extradition est envisageable. Lorsque le lieu de séjour en Suisse de la personne recherchée est connu, l’OFJ ordonne directement au commandement de la police compétent de procéder à son arrestation. Si son lieu de séjour est inconnu, il inscrit la personne recherchée dans le système automatique de recherche RIPOL en vue de son arrestation (à moins qu’elle ne soit déjà enregistrée dans le SIS).

Lors de l’arrestation, les autorités cantonales saisissent les moyens de preuve et, le cas échéant, les objets de valeur provenant de l’infraction. Elles informent aussitôt l’OFJ. A la demande de celui-ci, elles procèdent à l’audition de la personne qu’elles ont arrêtée concernant la demande de l’Etat étranger et l’informent de son droit de prendre contact avec la représentation de son Etat d’origine et de désigner un défenseur de son choix.

Si, lors de l’audition, la personne recherchée se déclare d’accord pour être extradée sans délai, l’extradition est exécutée selon une procédure simplifiée. L’OFJ peut, en vertu de ce consentement, autoriser l’extradition et en ordonner l’exécution. Dans le meilleur des cas, la procédure simplifiée ne prend que quelques heures.

Procédure d’extradition ordinaire
Si la personne recherchée s’oppose à son extradition, l’OFJ décerne un mandat d’arrêt aux fins d’extradition et enjoint à l’Etat requérant de lui présenter une demande formelle. En général, l’Etat requérant dispose d’un délai de 18 jours pour présenter à l’OFJ une demande formelle d’extradition. Ce délai peu être étendu à 40 jours. Si la demande formelle parvient dans les temps à l’OFJ, la personne recherchée reste détenue en vue de l’extradition jusqu’à la fin de la procédure d’extradition ; dans le cas contraire, elle est libérée.

Sur demande de l’OFJ, les autorités cantonales notifient à la personne recherchée le mandat d’arrêt aux fins d’extradition et procèdent à son audition. La personne recherchée peut recourir au Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt ; la décision du Tribunal pénal fédéral peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. La personne recherchée peut aussi déposer en tout temps une demande de mise en liberté.

Sur la base de l’audition et d’une éventuelle prise de position de l’avocat de la personne recherchée, l’OFJ décide en première instance sur l’extradition. Il examine si les conditions formelles et matérielles de celle-ci sont remplies et, en particulier, si les faits reprochés dans la demande sont également punissables en vertu de la législation suisse. Les questions relatives à la culpabilité et aux faits ne sont en revanche pas examinées durant la procédure d’extradition. En d’autres termes, l’OFJ ne vérifie pas si la personne recherchée a réellement commis les infractions de la requête.

La personne recherchée dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision d’extradition pour adresser un recours au Tribunal pénal fédéral. Celui-ci statue sur le recours suite à la prise de position de l’OFJ. Lorsqu’il s’agit d’un cas particulièrement important, la décision du Tribunal pénal fédéral peut être attaquée par voie du recours au Tribunal fédéral.

Exécution
Lorsque la décision d’extradition est exécutoire ou si la personne recherchée n’a pas annoncé dans les cinq jours suivant la notification de la décision son intention de faire recours, l’OFJ ordonne l’exécution de l’extradition. Si l’Etat requérant est un pays limitrophe, la remise de la personne à extrader s’opère généralement à la frontière ; vers les autres pays, elle s’effectue par voie aérienne. Des moyens de preuve et objets de valeur provenant de l’infraction peuvent être transmis en même temps.

La procédure ordinaire peut durer plus d'une année (notamment dans des cas complexes de criminalité économique et si toutes les voies de recours sont saisies).

3. Demandes d’extradition présentées par la Suisse

L’OFJ établit les demandes de recherche émises par la Suisse, sur la requête des autorités cantonales ou fédérales de poursuite pénale ou d’exécution des peines. Ces demandes sont enregistrées dans le SIS ou transmises soit par l’intermédiaire d’Interpol, soit directement au ministère de la justice de d’Etat concerné.

Une fois la personne recherchée arrêtée, la demande formelle d’extradition doit être présentée à l’Etat requis dans le délai prévu. Celui-ci varie généralement de 18 à 40 jours. L’OFJ présente la demande suisse, à la requête de l’autorité responsable du contenu de celle-ci. Il conseille cette autorité dans l’élaboration de la demande et peut la mettre en contact avec des autorités étrangères.

La demande d’extradition comprend la lettre de l’OFJ au ministère de la justice étranger, le mandat d’arrêt suisse ou le jugement suisse, entré en force et exécutoire, un exposé des faits et les dispositions pénales applicables. Pour certains Etats, la demande d’extradition doit être transmise par la voie diplomatique. De nombreux Etats régis par le droit anglo-saxon exigent en outre, lorsque la personne n’a pas encore été condamnée, un dossier de preuves contenant des témoignages et autres moyens de preuve susceptibles d’attester la vraisemblance de la culpabilité de la personne recherchée.

A l’étranger, la procédure d’extradition est régie par la législation interne. De grandes différences existent à cet égard. Dans certains Etats, la procédure d’extradition relève intégralement d’un tribunal alors que dans d’autres, elle ressortit en partie à des tribunaux et en partie à des autorités politico-administratives.

4. Bases légales

La procédure d’extradition suisse est régie par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1). La Suisse a conclu des traités d’extradition bilatéraux ou multilatéraux avec la plupart des pays européens et avec de nombreux Etats extra-européens. Cependant, l’EIMP permet également de procéder à une extradition en l’absence d’engagement conventionnel.

Les anciens traités d’extradition disposent d’une liste d’infractions pour lesquelles l’extradition est prévue. En revanche, les traités plus récents, telle la Convention européenne d’extradition, prévoient l’extradition lorsque l’infraction imputée est susceptible d’entraîner une peine privative de liberté supérieure à un minimum déterminé (une année), ou que la peine infligée atteint une durée minimale (quatre mois).

Pour qu’une infraction puisse donner lieu à une extradition, il faut que les actes imputés à l’auteur soient punissables dans les deux pays (principe de la double punissabilité). Toutefois, la qualification juridique de l’infraction ne doit pas nécessairement être identique dans les deux Etats; la notion de "vol" à l’étranger peut par exemple correspondre à un "abus de confiance" d’après le droit suisse.

Conformément au principe de la spécialité, la personne extradée ne peut être poursuivie, maintenue en détention, ou livrée à un Etat tiers, que pour les actes mentionnés dans la demande d’extradition. Après l’extradition, l’Etat requis peut cependant autoriser une poursuite relative à de nouveaux faits sur la base d’une demande complémentaire. Dans de nombreux pays, la personne recherchée a la faculté de renoncer au principe de la spécialité.

Lorsque plusieurs Etats recherchent une même personne, l’extradition est accordée à chacun d’eux, dans la mesure où les conditions requises sont remplies. Les traités d’extradition ne règlent la question de la priorité que dans les grandes lignes. L’Etat requis tient compte de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l’ordre chronologique des demandes et de la possibilité d’une extradition ultérieure à un autre Etat (le pays d’origine vient en dernière position s’il n’extrade pas ses propres ressortissants).

5. Refus de l’extradition

La Suisse n’accorde pas l’extradition pour des délits politiques (p. ex. adhésion à un parti interdit). Ne sont pas considérés comme délits politiques les crimes contre l’humanité, les détournements d’avion et les prises d’otages. L’extradition est également refusée lorsque la procédure à l’étranger est contraire aux principes de la Convention européenne des droits de l’homme ou qu’elle vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de son ethnie, de sa religion ou de sa nationalité. Bien que l’hypothèse d’une persécution politique soit déjà examinée au cours de la procédure d’extradition, les autorités compétentes en matière d’asile doivent également statuer séparément dans le cas d’une éventuelle demande d’asile.

Les délits militaires sont aussi exclus de l’extradition. Constituent notamment des délits militaires le refus d’obéissance ou la désertion. En revanche, une infraction de droit commun (p. ex. un viol) commise par un militaire n’est pas considérée comme un délit militaire.

En principe, l’extradition n’est pas non plus accordée pour des délits fiscaux commis dans le but de payer moins d’impôt ou moins de droits de douane. L’escroquerie aux subventions, qui consiste à alléguer des faits mensongers pour obtenir de l’Etat des prestations indues, n’est pas considérée comme un délit fiscal. Dans le cadre de Schengen, l’extradition est prévue en cas d’infraction dans le domaine des impôts à la consommation, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes douanières, mais elle n’est autorisée que si l’infraction est passible d’une privation de liberté de douze mois au moins.

A l’instar de la majorité des pays européens, la Suisse se réserve le droit de refuser l’extradition de ses propres ressortissants.

Lorsqu’une procédure pénale est pendante pour la même infraction dans l’Etat requis, elle a en général la priorité sur l’extradition. L’extradition est également exclue pour les infractions ayant déjà fait l’objet d’une condamnation dans l’Etat requis (principe "ne bis in idem"). Enfin, lorsque l’infraction est prescrite, l’extradition en vue d’une poursuite pénale ou de l’exécution d’une peine est accordée uniquement lorsqu’un traité international le prévoit.