Réglementer le traitement des fonds en déshérence; Le Conseil fédéral met en consultation des modifications législatives ponctuelles

Berne, 26.08.2009 - Le Conseil fédéral entend réglementer le traitement des fonds en déshérence en modifiant ponctuellement le code des obligations, le code civil et le code de procédure civile. L'Etat n'assumera pas pour autant toutes les responsabilités qui incombent aux parties contractantes pour garantir un traitement adéquat de ces fonds. Ce mercredi, le Conseil fédéral a mis ses propositions en consultation, jusqu'au 30 novembre 2009.

Conformément au projet mis en consultation, les banques et autres intermédiaires financiers sont tenus "d'entreprendre toutes les démarches qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux" pour éviter la rupture du contact avec le créancier ou son représentant et pour rétablir le contact s'il est rompu malgré ces démarches. La formulation est volontairement ouverte, afin que les intermédiaires financiers aient la possibilité de conserver et de consolider les dispositifs d'autorégulation actuels. Le projet leur fixe néanmoins des obligations spécifiques en matière de documentation et de conservation des documents.

Lorsque, malgré ces démarches, 30 ans se sont écoulés depuis le dernier contact avec le créancier ou avec son représentant, les intermédiaires financiers sont tenus d'aviser le juge compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration d'absence, lequel recherche une dernière fois l'ayant droit et ses héritiers. S'il ne parvient pas à retrouver d'ayant droit, les fonds en déshérence reviennent à la collectivité.

Réglementation applicable aux cas les plus anciens

Conformément aux dispositions transitoires, il n'y a pas lieu d'effectuer la recherche de l'ayant droit ni d'aviser le juge compétent pour les requêtes en déclaration d'absence lorsque le dernier contact avec le créancier remonte à plus de 30 ans. On estime que cette réglementation concerne des valeurs patrimoniales s'élevant à près de 400 millions de francs. Le produit de la liquidation des cas les plus anciens ira pour moitié à la Confédération et pour moitié aux cantons.


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Dernière modification 30.01.2024

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