Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce: des améliorations en vue; Le Conseil fédéral envoie un avant-projet en consultation

Berne, 16.12.2009 - Le Conseil fédéral entend améliorer la réglementation relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce par la voie d'une révision du code civil et d'autres lois. Ce mercredi, il a mis un avant-projet et son rapport explicatif en consultation jusqu'au 31 mars 2010.

En cas de divorce, les prétentions des époux à l'encontre de leurs institutions de prévoyance professionnelle sont parfois les seuls biens dont ils disposent ou, du moins, elles représentent une part importante de leur patrimoine, dont il est primordial de régler la répartition. Le nouveau droit du divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit le partage par moitié de la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage, une indemnité équitable étant due au conjoint créancier lorsque le partage s'avère impossible.

Pas de remise en question du principe du partage

Si, aujourd'hui, nul ne conteste le bien-fondé et la nécessité du partage de la prévoyance professionnelle, des voix s'élèvent pour critiquer le fait que la réglementation laisse de nombreuses questions en suspens ou y répond d'une manière difficilement applicable. D'autres regrettent que le partage se fasse systématiquement au détriment du conjoint n'exerçant pas d'activité professionnelle. Enfin, autre point controversé, le conjoint créancier ne peut faire valoir directement un droit à l'encontre de l'institution de prévoyance du conjoint débiteur lorsque le cas de prévoyance est déjà survenu au moment du divorce. Il doit alors se contenter d'une indemnité équitable, situation pour le moins incertaine car, s'il s'agit d'une rente, le versement de celle-ci prend fin au décès du conjoint débiteur.

Divorce avant ou après la survenance d'un cas de prévoyance

Se fondant sur les travaux préparatoires d'une commission d'experts instituée par l'Office fédéral de la justice, le Conseil fédéral propose de réformer une série de points qui sont source d'insatisfaction. L'innovation majeure qu'il propose consiste à étendre le partage des prestations acquises durant le mariage aux situations où un cas de prévoyance est déjà survenu au moment du divorce, c'est-à-dire lorsque le conjoint débiteur est invalide ou à la retraite. Le procédé serait donc le même, que le divorce soit prononcé avant ou après la survenance d'un cas de prévoyance, ce qui permettrait de remédier à la situation précaire des veuves divorcées.

Plus de souplesse

L'avant-projet précise et assouplit les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié et accorde aux époux le droit de s'entendre sur les modalités du partage ou sur la renonciation totale ou partielle à celui-ci s'ils ne compromettent pas ainsi le droit de l'un d'entre eux à une prévoyance équitable.

Protection du conjoint créancier

L'avant-projet vise à assurer une meilleure protection du conjoint créancier, généralement l'épouse, qui n'a pas travaillé durant le mariage ou a restreint son activité. Il propose de rendre obligatoire le consentement du conjoint de l'assuré à toute indemnisation en capital et à la mise en gage de biens immobiliers financés à partir de la prévoyance professionnelle. Il vise, lors du partage, à empêcher le transfert dans la partie surobligatoire d'avoirs de prévoyance relevant initialement de la partie obligatoire. Enfin, il impose à l'institution supplétive de prendre en charge l'avoir de prévoyance qu'un conjoint obtient en cas de partage et de le convertir en rente.

Clarification de points controversés

L'avant-projet clarifie certains points, liés notamment à la détermination du montant des prestations de sortie à partager au moment du divorce, au versement anticipé d'avoirs de prévoyance à l'assuré en vue de l'acquisition d'un bien immobilier pour son usage propre ou encore au partage de la prévoyance professionnelle dans un contexte international. Les institutions de prévoyance seront tenues d'annoncer chaque année leur effectif d'assurés à la Centrale du 2e pilier, pour permettre au juge d'évaluer plus aisément l'ensemble des valeurs patrimoniales à prendre en compte dans le partage.


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Dernière modification 30.01.2024

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