Une base légale pour la liquidation des fonds en déshérence

Berne, 01.10.2010 - Les banques doivent avoir la possibilité de liquider des fonds en déshérence si aucun ayant droit ne s’est fait connaître suite à un appel public. Telle est la solution prévue dans le message additionnel relatif à la modification de la loi sur les banques que le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui. Au vu des oppositions exprimées par les participants à la consultation, il a en revanche renoncé à adopter une nouvelle réglementation de droit privé pour régir le traitement des fonds en déshérence.

Faute d'une base légale, les banques ne peuvent pas, actuellement, se défaire des fonds dont elles n'ont pu retrouver les titulaires malgré des recherches approfondies. Le Conseil fédéral entend combler cette lacune par une disposition simple dans la loi sur les banques. Il s'agit de permettre aux banques de liquider des fonds lorsque le contact avec le créancier est rompu depuis une longue période et qu'aucun ayant droit ne s'est fait connaître suite à un appel public. Le produit de la liquidation reviendra à la Confédération, tandis que les droits des ayants droit éventuels qui ne se seront pas fait connaître s'éteindront. Les modalités concrètes devront être précisées dans une ordonnance par le Conseil fédéral. Cette solution fournira aux banques suisses la base légale leur permettant de régler les cas en suspens depuis de nombreuses années, en préservant au maximum les intérêts des ayants droit.

Pas de nouvelle réglementation de droit privé

La proposition initiale du Conseil fédéral visant à adopter une nouvelle réglementation de droit privé pour régir le traitement des fonds en déshérence a reçu un accueil controversé de la part des participants à la consultation. Les banques, principales destinataires de la solution proposée, ont été particulièrement enclines à rejeter l'idée d'une nouvelle réglementation de droit privé.

Les partis ont exprimé des opinions divergentes : si l'UDC, le PDC et les Verts se sont déclarés en faveur d'une solution de droit privé, les Libéraux-radicaux et le PS se sont en revanche montrés plus réservés sur la question. Certains cantons, notamment le canton de Zurich, défenseur de la place financière suisse sans lequel la solution proposée n'aurait que peu de chances d'aboutir, se sont également montrés critiques à l'égard de celle-ci. Cette situation était d'autant plus problématique que ce sont justement les autorités et les tribunaux cantonaux qui auraient chargés de statuer sur les requêtes en déclaration d'absence et de procéder au partage entre les héritiers.

De moins en moins de fonds en déshérence

Le fait que le traitement des fonds en déshérence ne sera pas régi par une disposition de droit privé ne signifie pas que ces fonds tomberont dans un vide juridique. Les dispositions générales du code civil et du code des obligations, en particulier celles relatives à la demeure du créancier, continueront de leur être appliquées. Ces règles permettent au débiteur de consigner une chose et de se libérer ainsi de son obligation lorsque le contact avec le partenaire commercial est rompu.

Le droit en vigueur comprend aussi les dispositifs d'autorégulation, et notamment les directives de l'Association suisse des banquiers. Les directives précitées prennent en compte les expériences de la Seconde Guerre mondiale et contribuent ainsi à ce que le volume des fonds en déshérence soit en constante baisse. Le progrès technique n'est pas non plus étranger à cette évolution puisqu'il facilite un peu plus chaque jour la communication entre les banques et leurs clients. 

Le nouveau droit de la sàrl résout le problème des personnes morales

Le problème des fonds en déshérence de personnes morales enregistrées au registre du commerce a été réglé dans le nouveau droit de la sàrl, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Les nouvelles dispositions adoptées dans le code des obligations imposent au préposé au registre du commerce de s'adresser au tribunal lorsqu'une personne morale ne dispose plus des organes nécessaires. Cette démarche permet également d'assurer la liquidation ordinaire d'une telle personne morale.


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Dernière modification 30.01.2024

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