Prostitution des 16 à 18 ans: les clients bientôt passibles de poursuites pénales

Berne, 04.07.2012 - L'adhésion de la Suisse à la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels rend nécessaire une révision de son code pénal. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le message concernant l’approbation de la convention et sa mise en œuvre. L'une des modifications prévues permettra de poursuivre pénalement toute personne recourant contre rémunération aux services sexuels de mineurs âgés de 16 à 18 ans et, partant, de renforcer la protection des mineurs.

La convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels vise à protéger de différentes manières le développement sexuel des enfants et des adolescents. Les Etats qui y adhèrent s'engagent notamment à rendre pénalement punissables les abus sexuels sur des enfants, la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le fait de recruter des enfants pour qu'ils participent à des représentations pornographiques.

La Suisse a signé la convention le 16 juin 2010. Son code pénal satisfait déjà largement aux exigences qu'elle contient. Toutefois, la convention va plus loin sur certains points, puisqu'elle étend aux 16 à 18 ans la protection dont jouissent les enfants dans certains domaines. Pour adhérer à la convention, la Suisse doit donc apporter certaines modifications à son code pénal.

Eviter que des personnes mineures ne sombrent dans la prostitution

Actuellement, les clients se rendent passibles de poursuites pénales s'ils recourent aux services d'une personne de moins de 16 ans et qu'eux-mêmes ont plus de trois ans de plus. Les rapports sexuels consentis et rémunérés avec des adolescents, filles ou garçons, âgés de 16 ans ou plus, c'est-à-dire ayant atteint la majorité sexuelle, ne sont en revanche pas sanctionnés. Les choses vont changer avec la révision: les clients seront passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus lorsqu'ils recourront, contre rémunération, aux services sexuels de personnes mineures. Ces dernières ne seront quant à elles pas poursuivies. Cette nouvelle disposition vise à éviter que des enfants ou des adolescents ne se retrouvent pris au piège de la prostitution.

Le fait d'encourager la prostitution de mineurs sera également sanctionné pénalement. Les proxénètes, les gérants de maisons closes ou de services d'escorte qui facilitent ou encouragent l'exercice de la prostitution pour en tirer financièrement profit, qui peuvent également être des membres de la famille ou des amis des victimes, seront punis d'une peine privative de liberté de dix ans au plus. Cette infraction inclut la location de locaux et l'engagement de personnes mineures dans des établissements où se pratique la prostitution. La simple incitation ou tentative de persuasion peut suffire à la réalisation de l'infraction.

Extension de l'âge limite de protection en matière de pornographie enfantine

Dans le domaine de la pédopornographie, il est prévu de porter de 16 à 18 ans l'âge limite de protection des personnes mineures contre une participation à des représentations pornographiques. Par ailleurs, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient ou possède des objets ou représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel ou de violence effectifs envers des personnes mineures, sera passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. La consommation des objets ou représentations en question pourra être sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Enfin, le fait de recruter une personne mineure pour qu'elle participe à une représentation pornographique ou de favoriser cette participation sera également punissable.

La sollicitation d'un enfant à des fins sexuelles est déjà réprimée

La convention oblige les Etats signataires à rendre punissable le fait de solliciter des mineurs à des fins sexuelles sur Internet ("grooming") si les échanges virtuels sont suivis d'actes matériels pour rencontrer l'enfant. Le droit en vigueur considère déjà ce comportement comme une tentative répréhensible d'actes d'ordre sexuel sur un enfant. Le Conseil fédéral renonce donc à proposer la création d'une norme pénale spécifique réprimant la sollicitation d'un enfant à des fins sexuelles.

Au-delà du volet pénal, la convention contient des dispositions sur la prévention, la protection des victimes et les programmes d'intervention, autant de domaines qui sont, au moins en partie, du ressort des cantons. La mise en œuvre de la convention ne nécessitera au plus que des modifications mineures des législations cantonales.


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Dernière modification 30.01.2024

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