Il arrive régulièrement, dans les établissements pénitentiaires, que des détenus aient recours à la grève de la faim ou menacent d’y avoir recours dans l’espoir d’obtenir de meilleures conditions de détention ou d’échapper au renvoi. Après discussion avec le personnel médical ou pénitentiaire, ils renoncent le plus souvent à mettre leurs menaces à exécution ou mettent rapidement fin à leur grève. C’est ce que souligne le Conseil fédéral dans sa réponse, ajoutant que les grèves de longue durée sont très rares et que le cas de Bernard Rappaz est plutôt atypique.
Le gouvernement rappelle par ailleurs que les modalités de l’exécution des peines et des mesures relèvent essentiellement des cantons dont certains ont déjà édicté des dispositions relatives à l’alimentation forcée dans le contexte de la privation de liberté. A son sens, il n’est pas forcément possible de régler toutes les questions qui se posent en rapport avec la grève de la faim par le biais de dispositions générales et abstraites. Il est impératif de procéder dans chaque cas à la pesée des intérêts en présence : d’une part, l’intérêt public à l’exécution des peines et l’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des êtres humains ; d’autre part, le droit à l’intégrité physique et psychique, le droit de disposer de soi-même et l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Dernière modification 24.11.2010
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