Déclarations et communications de la Suisse relatives à la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS)

Communication relative à l’art. 52, par. 1, CAAS (1)

Conformément à l'art. 52, par. 1, de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS), la Confédération suisse communique que la liste des pièces de procédure pouvant être transmises directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'une autre Partie Contractante comprend notamment les actes suivants :

  • les citations;
  • les décisions pénales;
  • les jugements;
  • les ordonnances de non-lieu; et
  • les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière.

Déclaration concernant l’art. 55, par. 1 et 2, CAAS (2)

Conformément à l’art. 55, par. 1 et 2, CAAS, la Confédération suisse déclare qu’elle n’est pas liée par l’art. 54 CAAS, dans les cas suivants:

  • lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu;

  • lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sécurité ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse; ou

  • lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de la Confédération suisse, en violation des obligations de sa charge.

Par faits constituant une infraction contre la sécurité ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse, il faut notamment entendre:

  • les crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937)
    RS 311.0
  • les infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107 du Code pénal militaire suisse du 13 juin 1927)
    RS 321.0

Communication relative à l’art. 57, par. 3, CAAS (3)

Conformément à l’art. 57, par. 3, CAAS, la Confédération suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police de même que les autorités de la justice pénale de la Confédération et des cantons sont compétents pour fournir les renseignements au sens de l’art. 57, par. 1, CAAS et demander les informations prévues audit article.

Communication relative à l’art. 65, par. 2, CAAS (4)

Conformément à l'art. 65, par. 2, de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS), la Confédération suisse communique que l’autorité à laquelle les demandes d'extradition et de transit doivent être adressées est la suivante :

Office fédéral de la justice
Domaine de direction Entraide judicaire internationale
Unité Extraditions
Bundesrain 20
3003 Berne

T +41 58 462 11 20 (hors des heures de bureau : +41 58 462 44 50)
F +41 58 462 53 80 (hors des heures de bureau : +41 58 462 53 04)
E-mail : irh@bj.admin.ch

Cette autorité est aussi compétente pour présenter les demandes d'extradition et de transit aux autres Etats participant à Schengen.

Déclaration de la Suisse relative à l’art. 41, par. 9, CAAS (5)

Conformément à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS), la Confédération suisse déclare que les modalités d’exercice de la poursuite sur son territoire, pour les Etats participent à Schengen avec lesquels elle a une frontière commune, sont les suivantes: Mise en oeuvre, application et développement de l'acquis de Schengen - Ac. avec l'UE et la CE

  • pour l’Allemagne:
    Les agents poursuivants allemands disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. L’exercice de ces droits se fonde sur les dispositions de l’acquis de Schengen, ainsi que sur l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police).
    RS 0.360.136.1
     
  • pour la France:
    Conformément à l’art. 41, par. 2, let. a, CAAS, les agents poursuivants français ne disposent pas du droit d’interpellation. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction figurant dans la liste visée à l’art. 41, par. 4, let. a, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS.
     
  • pour l’Italie:
    Les agents poursuivants italiens disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n'est assujettie à aucune limitation dans le temps, mais n’est autorisée que dans une bande de territoire de 30 km à partir de la frontière suisse entre la Suisse et l’Italie.
     
  • pour l’Autriche:
    Les agents poursuivants autrichiens disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. L’exercice de ces droits se fonde sur les dispositions de l’acquis de Schengen, ainsi que sur l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane.
    RS 0.360.163.1

(1) Communication non publiée au RS
(2) Déclaration tirée de : RS 0.362.31 (page 32)
(3) Communication tirée de : RS  0.362.31 (page 32)
(4) Communication non publiée au RS
(5) Déclaration tirée de : RS 0.362.31 (pages 35s)

Dernière modification 25.10.2016

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