Art. 9 LBA – obligation de communiquer des soupçons fondés
Art. 9 Obligation de communiquer
1bis Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce :
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a. | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP ; |
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b. | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP ; ou | |
c. | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. |
Dernière modification 09.06.2020
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