La présomption d’innocence, qui est un élément central lors d’une détention avant jugement, pose certaines limites aux mesures de restriction de la liberté pouvant être prises dans ce cadre. La présomption d’innocence est réglementée notamment à l’art. 6, par. 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et, au niveau fédéral, à l’art. 32, al. 1, de la Constitution fédérale. Elle est concrétisée par l’art. 10, al. 1, du code de procédure pénale (CPP). Le statut juridique particulier des personnes en détention provisoire, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation, doit être pris en compte pour définir les modalités de la détention.
Lors de ses visites, la Commission examine les conditions du régime de détention du point de vue des droits fondamentaux (garanties données par les droits procéduraux et par la Constitution fédérale) et du point de vue des normes internationales (notamment le Pacte II de l’ONU, la Convention contre la torture et la CEDH). Ce sont en particulier la liberté de mouvement et les contacts avec l’extérieur qui sont importants : en application du principe de proportionnalité (art. 235, al. 1, CPP), le régime de détention devrait fixer des limites aussi peu restrictives que possible.
Dans les établissements qu’elle a visités, la Commission a constaté que les personnes en détention avant jugement passent une majeure partie de la journée, parfois même 23 heures sur 24, dans leur cellule, ne sortant que pour l’heure de promenade quotidienne, une norme minimale respectée partout. Une telle restriction ne paraît guère compatible avec la présomption d’innocence, raison pour laquelle le régime de détention devrait être assoupli pour les personnes en détention avant jugement. La Commission a par ailleurs constaté des différences dans les réglementations concernant l’accès aux contacts avec le monde extérieur (par ex. accueil et surveillance des visites, accès au téléphone).
Dernière modification 01.07.2020