Autorisation de poursuivre du Conseil fédéral: Mise au point de l’article de Tamedia

14 juillet 2022

Tamedia a publié le 14.07.22 dans ses titres romands (24 Heures, Tribune de Genève) un article sous le titre "Des militants proclimat traqués comme des terroristes", qui se réfère à une enquête pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour présomption de provocation et d’incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 Code Pénal). Le MPC est l’autorité de poursuite compétente dans ce cas. Comme toujours s’agissant d’infractions considérées comme étant des délits politiques, la poursuite nécessite l’octroi préalable d’une autorisation de poursuivre du Conseil fédéral, qui se prononce selon le principe de l’opportunité (art. 66 LOAP  en relation avec l’art. 302 CP ). Ce dernier peut la refuser si les intérêts du pays l’exigent. L’article donne une fausse image du rôle du Département fédéral de justice et police (DFJP).

  • En parlant d’ "intransigeance" de la cheffe du DFJP, l’article suggère qu’elle a le pouvoir de décider librement d’accorder ou non au Ministère public l’autorisation de mener une poursuite pénale dans le cas d’un délit politique.

    C’est faux. L’autorisation de poursuite ne peut être refusée que s’il existe des motifs politiques particuliers visant à préserver les intérêts du pays. Ce serait le cas si des motifs de politique intérieure ou extérieure (préservation des intérêts de la Suisse vis-à-vis d’un ou de plusieurs Etats tiers) ou des aspects de sécurité juridique s'opposaient à une autorisation. Dans le cas présent, il n’y avait pas de tels motifs.

  • En parlant du "point de vue" de la cheffe du DFJP, l’article suggère qu’elle se substitue au MPC en préjugeant de la culpabilité de personnes concernées par la procédure.

    C’est faux. Dans la procédure d’autorisation de poursuite de délits politiques, il s’agit uniquement d’examiner si un des motifs cités ci-dessus s'opposent à une autorisation.

  • En indiquant que la cheffe du DFJP "prend seule cette décision au nom de l’Exécutif", l’article suggère qu’elle a fait preuve d’un zèle particulier en accordant l’autorisation de mener une poursuite pénale sans consulter les autres membres du Conseil fédéral.

    C’est faux. En vertu de l’art. 3 let. a Org. DFJP, les décisions d’autorisation de poursuivre sont déléguées au DFJP. Seuls les cas d’importance particulière peuvent être soumis par le DFJP à l’approbation du Conseil fédéral. Ce cas n’en fait pas partie.

Dernière modification 14.07.2022

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