Pour une meilleure protection des victimes de violence domestique et de harcèlement

Berne, 03.07.2019 - Lors de sa séance du 3 juillet 2019, le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2020 l’entrée en vigueur des modifications du code civil et du code pénal ayant pour but de mieux protéger les victimes de violence domestique et de harcèlement obsessionnel. Les dispositions permettant la surveillance électronique du respect d’une interdiction géographique ou d’une interdiction de contact n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2022, afin de permettre aux cantons de faire les préparatifs nécessaires.

Le Parlement a adopté le 14 décembre 2018 toute une série de mesures de droit civil et de droit pénal pour améliorer la protection des victimes de violence. Ainsi la victime qui porte une affaire de violence, de menaces ou de harcèlement devant le tribunal ne devra-t-elle plus assumer les frais de procédure. Par ailleurs, le tribunal communiquera ses décisions aux services cantonaux chargés d’intervenir en cas de crise, aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, entre autres autorités, et à des tiers, dès lors que cette communication est nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, pour protéger les plaignants ou pour faire exécuter la décision. Il s’agit de mieux coordonner les mesures et de combler des lacunes éventuelles dans la protection des victimes.

Décharger la victime

Les victimes ne doivent plus assumer toute la responsabilité de la décision de suspendre ou de classer une procédure. La réglementation pénale relative à la suspension et au classement des procédures pénales en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées et de menaces ou de contraintes dans les relations de couple est modifiée. La décision de poursuivre une procédure ne dépendra plus exclusivement de la volonté de la victime, qui peut dans certains cas être mise sous pression par le prévenu. Cette responsabilité incombera aux autorités, qui devront rendre leur décision en prenant en considération, outre les déclarations de la victime, une série d’autres éléments.

Concrètement, la loi prévoit que la suspension de la procédure ne sera plus possible que si elle permet de stabiliser ou d’améliorer la situation de la victime. Elle sera cependant exclue en cas de soupçons de violences réitérées dans le couple. En outre, l’autorité pourra ordonner au prévenu de suivre un programme de prévention de la violence pendant la durée de la suspension. Avant la fin de la suspension, limitée à six mois, elle décidera définitivement si elle classe la procédure ou si elle la reprend.

Surveillance électronique du respect des interdictions géographiques et de contact

Conformément à l’art. 28b du code civil, un juge peut, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, prononcer une interdiction géographique ou une interdiction de contact. Afin de mieux faire respecter cette interdiction, il pourra aussi ordonner que l’auteur potentiel de violence soit muni d’un bracelet électronique. Ce dispositif de surveillance enregistrera ses déplacements en permanence (surveillance passive). En plus de jouer un rôle préventif, il aura aussi une fonction de preuve si la personne surveillée ne respecte pas l’interdiction.

Les cantons désigneront un service responsable de l’exécution de la surveillance électronique et régleront la procédure. Le Conseil fédéral, se fondant sur les résultats d’un sondage effectué auprès des cantons, a décidé de ne faire entrer en vigueur les dispositions correspondantes (art. 28c CC et 343, al. 1bis, CPC) qu’au 1er janvier 2022.


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Dernière modification 06.02.2024

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