La majorité des votants ont clairement exprimé que la criminalité des étrangers est pour eux un problème sérieux. Le Conseil fédéral respecte la volonté du peuple : il mettra en œuvre le mandat qui lui a été confié.
Les étrangers qui auront commis l’une des infractions citées dans le texte de l’initiative devraient à l’avenir perdre automatiquement leur droit de séjour et être renvoyés dans leur pays d’origine.
Le Conseil fédéral a dit clairement, durant la campagne déjà, que l’acceptation de l’initiative soulève des questions quant à sa mise en œuvre. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga constituera, avant Noël encore, un groupe de travail composé de membres du comité d’initiative et de représentants des autorités compétentes de la Confédération et des cantons. Ce groupe de travail sera chargé d’éclaircir les questions en suspens et d’élaborer un projet de mise en œuvre que le DFJP pourra présenter au Conseil fédéral. C’est au Parlement qu’il reviendra, ensuite, de définir précisément la liste des infractions aboutissant à un renvoi.
Le texte de l’initiative impartit un délai de cinq ans au législateur pour procéder aux adaptations de lois nécessaires.
Le Parlement avait opposé un contre-projet à l’initiative. S’il allait dans le sens de l’initiative, il s’en distinguait par le fait qu’il englobait toutes les infractions graves et ne se limitait pas à une liste prédéterminée d’infractions. Le droit de séjour aurait été retiré lorsque la personne en cause aurait été condamnée pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins ou qu’elle aurait été condamnée, pour toute autre infraction, à une peine privative de liberté de deux ans au moins. En cas d’escroquerie, la durée déterminante aurait été de 18 mois au moins. Le contre-projet prévoyait également le retrait du droit de séjour pour une condamnation par un jugement entré en force à plusieurs peines plus courtes (peines privatives de liberté ou peines pécuniaires) s’élevant au total à 720 jours ou 720 jours-amende au moins en l’espace de dix ans.
La solution proposée par le Parlement contenait en outre une disposition relative à l’intégration de la population étrangère.
Le Conseil fédéral et le Parlement avaient recommandé de rejeter l’initiative et d’accepter le contre-projet.
Les auteurs étrangers d’infractions se voient appliquer le droit pénal suisse. Aujourd’hui déjà, les autorités cantonales compétentes peuvent retirer leur droit de séjour aux criminels étrangers condamnés. Dans ce cas, la personne est renvoyée du pays et, le cas échéant, frappée d’une interdiction d’entrer sur le territoire suisse. Il en va de même en cas de perception abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale. Si le délai fixé dans la décision de renvoi pour quitter le pays n’est pas respecté, une expulsion policière peut être requise.
Les autorités cantonales et les tribunaux suivent toutefois une pratique qui peut varier d’un canton à l’autre. Ils disposent d’une marge d’appréciation pour tenir compte des cas particuliers (voir prochaine question).
Actuellement, la pratique des autorités cantonales et des tribunaux en matière de renvoi et d’expulsion de criminels étrangers peut varier d’un canton à l’autre. Les autorités disposent en effet d’une marge d’appréciation pour déterminer, par exemple, si la personne en cause a des intérêts d’ordre personnel ou familial à la poursuite de son séjour en Suisse ou s’il existe un intérêt public prépondérant à l’exécution du renvoi. L’initiative prévoit de retirer automatiquement le droit de séjourner en Suisse aux auteurs de certaines infractions, c’est-à-dire sans examen des circonstances individuelles.
L’art. 139, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst.) dispose que l’Assemblée fédérale déclare totalement ou partiellement nulle une initiative populaire qui ne respecte pas les règles impératives du droit international (jus cogens). Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement estimaient que l’initiative pouvait être interprétée de manière à ce que le principe du non-refoulement, inscrit dans la Constitution et contraignant au regard du droit international, soit respecté. En vertu de ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un pays dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement inhumain (art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] et art. 25, al. 3, Cst.).
L’initiative était par conséquent valable et devait être soumise au vote du peuple et des cantons.
L’initiative viole des obligations internationales, qui sont garanties par des accords contraignants pour la Suisse. Sa mise en œuvre enfreindrait notamment :
- la Convention européenne des droits de l’homme CEDH (par ex. l’art. 8, droit au respect de la vie privée et familiale. Une ingérence ne se justifie que si la mesure est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention d’autres infractions) ;
- l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE (les délinquants ne peuvent être renvoyés que s’ils présentent effectivement un grave danger pour l’ordre et la sécurité publics).
Le Conseil fédéral a dit clairement, durant la campagne déjà, que l’acceptation de l’initiative soulève des questions quant à sa mise en œuvre. C’est à présent au Parlement qu’il revient de définir précisément la liste des infractions aboutissant à un renvoi. Il s’agira en outre d’atténuer les conflits avec la Constitution et les engagements internationaux de la Suisse ou, si c’est possible, de concevoir une mise en œuvre conforme à la Constitution et au droit international
Les auteurs de l’initiative ont prévu une liste prédéterminée d’infractions qui conduisent automatiquement à la révocation du droit de séjour. La gravité de l’acte commis ne joue en l’occurrence aucun rôle, de sorte que l’initiative n’englobe pas certaines infractions, qui peuvent se révéler très graves dans un cas particulier (p. ex. escroquerie ou lésions corporelles graves). L’initiative charge en outre le législateur de préciser les faits constitutifs des infractions à prendre en compte et lui donne également la possibilité de compléter cette liste par d’autres infractions.
Selon le texte de l’initiative, le législateur précise les faits constitutifs des infractions conduisant au retrait du droit de séjour. En outre, le législateur peut compléter la liste par d’autres infractions. Le Parlement doit édicter à présent des dispositions d’exécution qui seront à leur tour soumises au référendum facultatif. Des doutes subsistent également par exemple en ce qui concerne la perception "abusive" de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale, qui conduirait automatiquement au renvoi selon l’initiative. Est-ce qu’il suffira que la perception indue d’une prestation soit constatée ultérieurement ou faudra-t-il une condamnation entrée en force ?
Dernière modification 18.05.2020