Procédure Dublin
L’espace Dublin regroupe les 27 pays membres de l’Union européenne (UE), la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse. La procédure Dublin repose sur deux règlements du Conseil de l’UE et de la Commission européenne, lesquels précisent quel État Dublin a compétence pour mener une procédure d’asile. L’objectif est qu’une demande d’asile ne soit traitée que par un seul État Dublin. La procédure Dublin ne vise toutefois pas à uniformiser les procédures d’asile dans l’espace Dublin. Une fois que la responsabilité est établie, c'est le droit national de l’État concerné qui s’applique.
Divers critères servent à déterminer quel État Dublin a compétence pour mener une procédure d'asile. Un État peut, par exemple, être responsable de la procédure d’asile lorsque le requérant y a déposé une demande d’asile ou qu'il y a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile. La compétence d’un État Dublin peut également résulter du fait qu’un proche parent du requérant y a déjà formulé une demande d’asile ou y séjourne légalement. Enfin, un État membre voit également sa responsabilité engagée, sous certaines conditions, lorsqu’il a octroyé au requérant d’asile un visa ou une autorisation de séjour ou que l’intéressé a séjourné pendant longtemps de manière illicite sur son territoire.
Le système Dublin permet d'empêcher le dépôt de demandes multiples, un requérant d’asile relevant de la compétence d’un seul et unique État membre. Il convient cependant de souligner que l’accord d’association à Dublin s’applique aux seuls ressortissants d’États tiers, c’est-à-dire à des personnes ne possédant pas la nationalité d’un État Dublin. Corollairement, cela signifie qu’il n’est pas permis d’ouvrir une procédure Dublin lorsque la demande d’asile émane d’un citoyen d’un État Dublin ; habituellement, ces cas sont réglés par des accords de réadmission bilatéraux.
Les personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse sont entendues dans le cadre d’une audition et leurs empreintes digitales sont comparées avec celles enregistrées dans la base de données européenne Eurodac. Il est ainsi possible, en règle générale, de déterminer si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile dans un autre État Dublin.
Dans la plupart des cas, la responsabilité est donc établie de la sorte. L’audition vise à établir d’autres faits comme le séjour d’un proche parent dans un autre État Dublin, qui engagerait la responsabilité de cet État. Lorsqu’il ressort de ces démarches qu’un autre État Dublin est compétent, la Suisse demande à ce dernier de prendre en charge le cas (procédure de sortie). Si l’État en question donne suite à la requête, l’autorité suisse n’entre pas en matière sur la demande d’asile (décision de non-entrée en matière). Le requérant d’asile est alors tenu de quitter la Suisse et c’est l’État Dublin compétent qui mène la procédure d’asile. Il va de soi que ces règles de compétence sont également valables en sens inverse : lorsqu’il s’avère qu’une demande d’asile déposée dans un État Dublin relève de la compétence de la Suisse, cette dernière est tenue de laisser entrer l’intéressé sur son territoire (procédure d’entrée) puis d’examiner sa demande d’asile.
Eurodac
Ce risque n’existe pas. L’accès aux données d’Eurodac est limité. Les États membres peuvent uniquement enregistrer des données et effectuer des comparaisons. Ils ne peuvent pas consulter de données étrangères. En outre, les fiches d’empreintes digitales sont munies d’un code chiffré lequel est attribué par l’État membre compétent et ne peut être décodé que par ce dernier. Ce code ne permet pas d’établir l’identité d’une personne.
Selon la catégorie de personnes, les empreintes digitales restent enregistrées pendant dix ans (demandes d’asile) ou 18 mois (entrées illégales dans l’espace Dublin). Les empreintes digitales de personnes séjournant de manière irrégulière dans un État Dublin ne sont pas enregistrées. Elles peuvent uniquement être transmises dans Eurodac à des fins de comparaison. Ces délais d’enregistrement correspondent aux délais appliqués en Suisse s’agissant des requérants d’asile.
Lorsqu’un État membre octroie la nationalité à une personne, il doit veiller à ce que, du fait de sa décision, les empreintes digitales de cette personne soient effacées dans Eurodac. Le règlement Eurodac du Conseil européen accorde à l’intéressé le droit de se renseigner sur ses données et de les faire rectifier en cas de besoin. L’État Dublin compétent qui a relevé les empreintes digitales doit ainsi, à la demande de l’intéressé, lui donner des renseignements sur les données enregistrées voire les effacer s’il le demande. Lorsque l’on relève les empreintes d’une personne en vue d’une recherche dans Eurodac, il y a lieu d’informer au préalable l’intéressé du but du relevé de ses empreintes ainsi que de son droit d’être renseigné sur ses données et de demander qu’elles soient rectifiées.
Dernière modification 16.06.2024