Le but du règlement Dublin est qu’un seul État Dublin soit amené à examiner la demande d’asile d’un requérant. La procédure Dublin n’harmonise pas les procédures d’asile dans l’espace Dublin, mais détermine l’État responsable de l’exécution des différentes procédures d’asile. Une fois établie la responsabilité d’une demande d’asile, la législation nationale de l’État Dublin concerné est applicable.
En Suisse, l’accord d’association à Dublin a été mis en œuvre le 12 décembre 2008. Depuis lors, l’espace Dublin comprend 31 États, à savoir les 27 États de l’Union Européenne et quatre États associés, la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
Depuis son adhésion à l’accord d’association à Dublin, la Suisse a pu transférer beaucoup plus de personnes vers d’autres États Dublin qu’elle n’a dû en prendre elle-même en charge (le rapport est d’environ 4,5 pour 1).
La procédure Dublin s’applique aux seuls ressortissants d’États tiers, c’est-à-dire aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité d’un État Dublin. Par conséquent, la procédure Dublin ne peut pas être exécutée lorsque la demande d’asile émane d’un ressortissant d’un État Dublin ; le cas échéant, des accords de réadmission bilatéraux sont généralement applicables.
Conformément à la procédure Dublin, il y a lieu de relever les empreintes digitales des requérants d’asile, lesquelles sont ensuite enregistrées dans Eurodac, la base de données centrale prévue à cet effet. La comparaison des données empêche les personnes de demander l’asile dans plusieurs États Dublin.
Dernière modification 01.03.2019