Améliorer la situation juridique des couples de même sexe - Le Conseil fédéral envoie en consultation le projet de loi sur le partenariat enregistré

Berne, 14.11.2001 - L'instauration d'un partenariat enregistré doit permettre aux couples de même sexe de donner un cadre juridique à leur relation. Par ailleurs, la reconnaissance par l'Etat des couples de même sexe devrait contribuer à mettre fin aux discriminations et à éradiquer les préjugés. Le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et police (DFJP) à envoyer en consultation un projet de loi.

L'avant-projet de loi sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe reprend partiellement les règles du droit du mariage, sans pour autant se borner à renvoyer globalement au droit applicable aux couples mariés. Il tient compte des demandes des couples de même sexe, mais établit dans le même temps une nette distinction entre le partenariat enregistré et le mariage. La nouvelle institution juridique n'est ouverte qu'aux couples de même sexe, les concubins hétérosexuels ayant, eux, la possibilité de se marier.

Les dispositions relatives à la conclusion du partenariat enregistré sont similaires à celles qui gouvernent la conclusion du mariage, mais sous une forme simplifiée. Enregistré à l'office de l'état civil, le partenariat fonde une communauté de vie entre deux partenaires, qui assument une responsabilité l'un envers l'autre. Ces partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect, et contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien de la communauté.

L'adoption et la procréation médicalement assistée sont exclues

L'avant-projet de loi n'autorise pas les personnes liées par un partenariat enregistré à adopter des enfants. L'intérêt de l'enfant plaide contre une telle adoption. En effet, l'enfant aurait juridiquement deux pères ou deux mères, ce qui serait contraire à l'aménagement naturel des rapports de filiation et placerait l'enfant dans une situation d'exception dans la société actuelle.

L'avant-projet ne prévoit pas non plus la possibilité pour une personne liée par un partenariat enregistré d'adopter l'enfant de son conjoint, d'abord parce qu'une telle adoption ne peut entrer en ligne de compte qu'avec le consentement du parent de sang avec lequel le rapport de filiation prendra fin, mais aussi en raison de la problématique générale de l'adoption par un couple de même sexe et de la problématique particulière de l'adoption de l'enfant du conjoint. En effet, ce type d'adoption peut être utilisé abusivement par le parent qui a obtenu la garde lors du divorce pour exclure l'autre parent de la vie de l'enfant. Cependant, lorsque l'un des partenaires a des enfants d'une relation précédente, l'autre partenaire est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale, et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent.

Enfin, pour des raisons constitutionnelles, l'accès des couples de même sexe aux techniques de la procréation médicalement assistée (par ex. don de sperme) est exclue.

Pas de changement du nom ou du droit de cité

Lors de l'enregistrement d'un partenariat, chaque partenaire conserve son nom et son droit de cité cantonal et communal. Pour mettre en évidence la relation qui les unit, les partenaires peuvent toutefois utiliser dans la vie de tous les jours un nom d'alliance, qu'ils forment en ajoutant le nom de leur partenaire à leur propre nom. Ce nom d'alliance n'est cependant pas un nom officiel et ne peut pas figurer dans le registre de l'état civil. Pour faciliter la naturalisation de la partenaire étrangère d'une ressortissante suisse ou du partenaire étranger d'un ressortissant suisse il faudrait modifier la constitution. L'avant-projet de loi prévoit néanmoins de faciliter quelque peu la procédure ordinaire de naturalisation, notamment en raccourcissant la durée de résidence minimale exigée.

Les ressortissant étrangers liés par un partenariat enregistré à un citoyen ou à une citoyenne suisse auront droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'office de l'état civil peut toutefois refuser d'enregistrer le partenariat lorsque les deux personnes concernées ne veulent manifestement pas mener une vie commune mais simplement éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Concernant les rapports patrimoniaux, l'avant-projet de loi prévoit une réglementation correspondant au régime matrimonial de la séparation de biens. Les partenaires peuvent convenir d'une réglementation particulière pour le cas de la dissolution de leur partenariat. Pour ce qui est du droit successoral, du droit des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, ainsi que du droit fiscal, les couples liés par un partenariat enregistré sont traités comme les couples mariés.

La dissolution du partenariat plus simple que le divorce

La dissolution d'un partenariat enregistré est plus simple qu'un divorce. Les partenaires peuvent déposer une requête commune auprès du tribunal. L'un des partenaires peut aussi déposer unilatéralement une demande de dissolution lorsque le couple vit séparé depuis un an au moins. Lors de la dissolution, les prestations de sortie du deuxième pilier acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées. Le droit à des contributions d'entretien existe également, avec des conditions plus restrictives toutefois que dans le droit du mariage.

Dans l'annexe de la loi fédérale sur le partenariat enregistré, divers actes législatifs existants sont modifiés. En particulier, la loi sur le droit international privé se voit complétée par un nouveau chapitre consacré au partenariat enregistré. La consultation durera jusqu'à la fin de février 2002.


Adresse pour l'envoi de questions

Hermann Schmid, Office fédéral de la justice, T +41 58 462 48 48



Auteur

Département fédéral de justice et police
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Office fédéral de la justice
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Dernière modification 30.01.2024

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