Transfèrement de personnes condamnées


1. Qu’entend-on par transfèrement?

La Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées permet aux personnes condamnées à une sanction privative de liberté (peine ou mesure) en dehors de leur Etat d’origine de rentrer, à certaines conditions, dans celui-ci pour y purger leur sanction. Cette possibilité vise à favoriser leur réinsertion sociale. La Convention n’oblige cependant en rien les Etats parties à accepter une requête de transfèrement. À ce jour, outre les Etats membres du Conseil de l’Europe, 20 Etats ont ratifié cette convention.

En ce qui concerne la Suisse, la Convention est entrée en vigueur en 1988 et son Protocole additionnel en 2004. Des traités bilatéraux de transfèrement ont été conclus avec le Kosovo, Cuba, le Maroc, le Paraguay, le Pérou et la Thaïlande. Un accord de réciprocité a également été conclu avec la Barbade.

2. Conditions requises pour le transfèrement

Un transfèrement ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies:

  • La condamnation est entrée en force et est exécutoire.
  • À la réception de la requête, la durée de la peine qui reste à purger est d’au moins six mois.
  • L’infraction à l’origine de la condamnation est punissable non seulement dans l’Etat de condamnation (pays où le jugement a été rendu et où la peine ou la mesure est exécutée), mais aussi dans l’Etat d’exécution (pays d’origine de la personne condamnée, vers lequel elle doit être transférée pour y purger le solde de la peine).
  • Les autorités compétentes de l’Etat de condamnation et de l’Etat d’exécution, ainsi que la personne condamnée, approuvent le transfèrement.
  • La personne condamnée est ressortissante de l’Etat d’exécution ; si elle ne dispose que d’une autorisation d’établissement ou de séjour pour cet Etat, la Convention n’est pas applicable. Certains Etats (comme les Pays-Bas) dérogent à ce principe et acceptent, à certaines conditions, des personnes condamnées étrangères.

3. Effets du transfèrement

La Convention prévoit deux procédures possibles pour déterminer la durée de la peine que la personne condamnée devra encore purger après son transfèrement : la poursuite de l’exécution ou la conversion du jugement d’origine en un jugement de l’Etat d’exécution.

La Suisse a opté pour la procédure dite de la poursuite de l’exécution. La sanction prononcée à l’étranger est en principe reprise telle quelle, ce qui signifie que la peine qui reste à purger en Suisse après un éventuel transfèrement est la même que celle qui aurait dû l’être à l’étranger. Cependant, lorsque la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation n’est pas compatible avec le droit suisse, elle est adaptée pour correspondre à la peine maximale prévue en droit suisse pour le genre d’infraction en cause. Après le transfèrement, l’exécution de la sanction est régie par le droit suisse (concernant, par exemple, les exigences à remplir pour bénéficier d’une libération conditionnelle).

4. Déroulement de la procédure de transfèrement (en vertu de la Convention)

  • La personne condamnée fait part de son souhait d’être transférée aux autorités compétentes de l’Etat de condamnation ou de l’Etat d’exécution.
  • L’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution échangent les documents requis (données personnelles, jugement, indications sur la quotité de la peine déjà purgée dans l’Etat de condamnation et, s’il y a lieu, sur le solde qui restera à purger dans l’Etat d’exécution).
  • Sur la base de ces informations, les autorités des deux Etats statuent sur la requête de transfèrement. En Suisse, la décision de transfèrement ressortit à l’OFJ (unité Extraditions), en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. En cas de transfèrement vers la Suisse, le tribunal cantonal compétent rend un exequatur. Ce faisant, il vérifie si l’exécution du jugement étranger est conforme au droit suisse et si la durée de la peine fixée à l’étranger doit éventuellement être réduite pour être conforme à la peine maximale prévue par le droit suisse. La personne condamnée peut faire recours contre cette décision. La Convention n’oblige pas les Etats parties à accepter une requête de transfèrement. Elle ne prévoit pas non plus de voie de recours en cas de décision négative.
  • Si les deux Etats approuvent le transfèrement et que celui-ci devient exécutoire, les deux Etats conviennent des modalités de son exécution (date et lieu du transfèrement).

La procédure de transfèrement nécessite souvent de longs échanges d’informations. Elle peut donc durer un certain temps, souvent plus de six mois.

5. Transfèrement sans le consentement de la personne condamnée

Afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale, le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées prévoit deux cas de figure dans lesquels une personne condamnée peut être appelée – sans son consentement ou contre sa volonté – à purger une peine dans son pays d’origine :

  • Lorsque l’Etat de condamnation a prononcé à l’encontre de la personne concernée une décision de renvoi ou d’expulsion exécutoire, cette personne peut être remise à son Etat d’origine en vue de l’exécution du solde de la peine.
  • Lorsque la personne concernée a fui l’Etat de condamnation et s’est réfugiée dans son pays d’origine pour se soustraire à l’exécution du jugement, le pays d’origine peut se charger de l’exécution de la condamnation. (Voir page "Exécution de décisions étrangères")

Le Protocole additionnel n’oblige pas non plus les Etats parties à accepter une requête de transfèrement.

6. Déroulement de la procédure de transfèrement (en vertu du Protocole additionnel)

Transfèrement de la Suisse vers l’étranger

  • L’autorité cantonale d’exécution des peines propose à l’OFJ d’ouvrir une procédure de transfèrement. Elle joint à la proposition une copie du jugement exécutoire et de la décision de renvoi ou d’expulsion.
  • La proposition ne peut être transmise à l’OFJ que si la personne condamnée a pu auparavant être entendue. Celle-ci doit en effet avoir la possibilité de donner son avis sur la proposition de transfèrement émise par l’autorité cantonale.
  • L’OFJ vérifie si la proposition du canton est recevable et si elle est accompagnée des documents requis. Il entreprend éventuellement des examens complémentaires, si nécessaire aussi dans l’Etat d’origine de la personne condamnée.
  • L’OFJ décide d’adresser une requête de délégation de l’exécution de la peine à l’Etat d’origine et de remettre la personne condamnée à celui-ci s’il accepte la requête. La personne condamnée dispose de 30 jours pour faire recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral. L’OFJ et la personne condamnée peuvent ensuite contester la décision du Tribunal pénal fédéral auprès du Tribunal fédéral. Les éventuels recours n’ont pas d’effet suspensif sur le dépôt de la requête de transfèrement.
  • L’OFJ transmet la requête de transfèrement à l’Etat d’origine. Celui-ci doit alors répondre s’il accepte de se charger de l’exécution de la peine ; sa réponse est contraignante. Il lui est également demandé de fournir des indications sur la quotité de la peine qui devra encore être purgée après le transfèrement et sur les modalités de son exécution (notamment le moment à partir duquel la personne condamnée pourra être mise en liberté conditionnelle).
  • L’OFJ vérifie la réponse de l’Etat d’origine et demande à l’autorité cantonale d’exécution des peines si elle est toujours favorable au transfèrement. Si oui, le transfèrement peut être exécuté. La Suisse se réserve le droit de renoncer à un transfèrement en fonction de la réponse de l’Etat d’origine (en particulier si la peine, après avoir été convertie ou adaptée, est jugée trop légère).

Transfèrement de l’étranger vers la Suisse

  • L’autorité étrangère transmet sa requête à l’OFJ.
  • L’OFJ vérifie si la requête est recevable et si elle est accompagnée des documents requis. Le cas échéant, elle demande à l’autorité cantonale d’exécution des peines compétente de donner son avis sur la requête.
  • L’OFJ se fonde sur l’avis rendu par l’autorité cantonale pour se prononcer sur l’acceptation ou le rejet de la requête.
  • S’il accepte la requête, l’OFJ ouvre une procédure d’exequatur : le tribunal cantonal doit déterminer si le jugement étranger peut être exécuté en Suisse et s’il doit être adapté à la peine maximale prévue par le droit suisse. La décision du tribunal peut être contestée auprès de l’instance de recours cantonale.
  • Si les autorités cantonales sont favorables au transfèrement, elles transmettent à l’OFJ les documents requis (y compris l’exequatur).
  • L’OFJ informe les autorités étrangères que les autorités suisses ont donné leur accord définitif. Le transfèrement est exécuté dès que les autorités étrangères ont elles-mêmes approuvé la réponse de la Suisse.

Une procédure de transfèrement sans le consentement de la personne condamnée dure habituellement au moins un an. Un transfèrement en vertu du Protocole additionnel ne peut dès lors être envisagé que si la peine privative de liberté est suffisamment longue (au moins deux ans).

Dernière modification 31.01.2023

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