Voie de transmission
La notification directe d’actes judiciaires depuis l’étranger constitue un acte officiel. Elle n’est admise que s’il est prévu dans un traité international ou si le Conseil fédéral l’autorise. En vertu de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale, les actes (à l'exception des citations à comparaître) destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l'objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste. De même, les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la voie postale à leur destinataire en Suisse.
La notification d’actes judiciaires par la voie de l’entraide judiciaire est déterminée par le droit conventionnel applicable : les documents sont transmis soit directement d’une autorité compétente à l’autre, soit par l’intermédiaire des ministères de la justice des deux Etats. Faute de traité applicable, les actes judiciaires doivent en principe être remis par la voie diplomatique.
Citations à comparaître
Une forme particulière de notification est la citation de personnes domiciliées en Suisse, invitées à comparaître comme témoins ou prévenus dans une procédure pénale étrangère. Dans le cas des prévenus, la citation doit parvenir à l’autorité suisse compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. La personne citée ne doit subir aucun préjudice, en droit ou en fait, si elle refuse de donner suite à la citation. Si elle accepte la citation, elle n’est pas pour autant obligée de comparaître devant l’autorité étrangère. Les citations contenant des menaces de contrainte ne sont pas notifiées à la personne concernée.
Traitement des demandes de notification
L’Office fédéral de la justice (unité Entraide judiciaire II) réceptionne les demandes étrangères de notification et vérifie sommairement qu’elles sont formellement correctes. Alors que l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire implique une contrainte (par ex. la saisie et la remise de documents bancaires), ce n’est pas le cas de la notification d’actes ou d’une citation. De ce fait, il n’est pas nécessaire de vérifier la condition de la double incrimination.
Si la demande ne semble pas manifestement contraire au droit, l’Office fédéral de la justice la transmet à l’autorité cantonale chargée de l’exécution. Cette autorité notifie les documents en les remettant personnellement à leur destinataire ou en les lui envoyant par la poste. L’acte est réputé notifié lorsque le destinataire confirme qu’il l’accepte ou qu’il le refuse. Ni l’injonction de notifier le document, ni la notification elle-même ne valent décision, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le destinataire ne peut donc pas recourir.
Dernière modification 31.01.2023