CLaH 96

But

La CLaH 96 a pour objet (art. 1 CLaH 96):

  1. de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant;
  2. de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence;
  3. de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;
  4. d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants;
  5. d’établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

Quand s’applique-t-elle

La CLaH 96 s’applique, dans les situations à caractère international, à la protection des enfants, à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteints l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96). La CLaH 96 s’applique aux mesures prises dans un Etat après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat (art. 53 CLaH 96).

Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH 96). En cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH 96).

La CLaH 96 prévoit également plusieurs fors subsidiaires ainsi qu’un mécanisme de transfert de compétence.
Selon l’art. 3 CLaH 96, les mesures de protection peuvent porter notamment sur:

  1. l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci;
  2. le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
  3. la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;
  4. la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;
  5. le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue;
  6. la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l’enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant;
  7. l’administration, la conservation ou la disparition des biens de l’enfant.

Sont exclus du domaine de la Convention (art. 4 CLaH 96):

  1. l’établissement et la contestation de la filiation;
  2. la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption;
  3. les nom et prénoms de l’enfant;
  4. l’émancipation;
  5. les obligations alimentaires;
  6. les trusts et les successions;
  7. la sécurité sociale;
  8. les mesures publiques de caractère général en matière d’éducation et de santé;
  9. les mesures prises en conséquence d’infractions pénales commises par des enfants;
  10. les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration.

Etats contractants

La liste des Etats contractants se trouve sur le site internet de la Conférence de La Haye. 

États non contractants

Le Tribunal fédéral a confirmé que la CLaH 96 s’applique aussi à l’égard des États non contractants. Seules les dispositions concernant la coopération entre autorités (Chapitre V de la CLaH 96) sont applicables uniquement dans les rapports avec les États contractants.

Lorsque des décisions et mesures suisses doivent être reconnues et exécutées à l’étranger, c’est le droit international privé de l’État dans lequel la mesure doit être exécutée qui s’applique. Si des citoyens suisses sont touchés, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, le cas échéant, fournir conseil et assistance, tout comme l’ambassade de Suisse dans l’État en question. Les citoyens étrangers peuvent en revanche contacter la représentation en Suisse de l’État en question.

Bases légales

Dernière modification 29.08.2023

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